J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08687

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Arrêté du 2 mai 2002 relatif à certaines opérations collectives de retraite


NOR : MESS0221673A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la mutualité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 16 janvier 2002,
Arrête :



Art. 1er. - Le livre II du code de la mutualité (quatrième partie : arrêté) est complété par un titre II intitulé : « Opérations des mutuelles et des unions ».


Art. 2. - Le chapitre 2 du titre II du livre II du code de la mutualité (quatrième partie : arrêté) est ainsi rédigé :

« Chapitre 2
« Dispositions relatives
à certaines opérations de retraite

« Art. A. 222-1. - I. - Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 comprennent la rémunération de la mutuelle ou de l'union qui les met en oeuvre. Le règlement indique les frais prélevés par la mutuelle ou l'union.
« II. - Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article R. 222-8 sont représentées par un actif unique.
« III. - L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 222-15 est établie dans les conditions suivantes :
« Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition sont multipliées par un coefficient correcteur égal :
« - lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement ;
« - lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère différée reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement et soixante-cinq ans ;
« - lorsque le règlement prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge de quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par le règlement, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.
« Si le règlement prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement et du coefficient correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus. Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après.
« IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 222-15 et de la répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 222-21 sont effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 % et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2o du premier alinéa de l'article A. 212-10.
« La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables prévues au premier tiret du 2o du premier alinéa de l'article A. 212-10.
« Les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'en 2015 les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique des dispositions du premier alinéa, sans que le taux d'actualisation utilisé puisse excéder le taux de rendement de l'actif affecté à la couverture de la provision technique spéciale prévue à l'article R. 222-8.
« Art. A. 222-2. - I. - L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
« II. - Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 communiquent à la commission de contrôle prévue à l'article L. 510-1, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
« Elles communiquent également :
« - le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
« - le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;
« - le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ;
« - le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.
« La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente. »


Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel.


Fait à Paris, le 2 mai 2002.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
L'administrateur civil,
F. Le Morvan